Le droit français · Code de l'énergie
Article L541-4
Partie législative
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique transmet chaque année à l'autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l'énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l'article L. 543-1. Tous les deux ans au moins, selon une fréquence plus élevée prévue dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l'autorité administrative, le titulaire de l'autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l'énergie un rapport faisant état de l'exploitation des installations d'utilisation de l'énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l'exploitation des ouvrages.