Le droit français · Code de l'énergie
Article L542-2
Partie législative
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien ou à la surveillance des ouvrages hydroélectriques.