Le droit français · Code de l'énergie
Article L542-4
Partie législative
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.