Le droit français · Code de l'énergie
Article L542-8
Partie législative
Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.