Le droit français · Code de l'énergie
Article L542-9
Partie législative
I. - L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation. Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. II. - Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l'autorisation dispose des droits conférés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le titulaire de l'autorisation dispose des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'ébranchage, d'abattage d'arbres, d'adduction d'eau, de submersion et d'occupation temporaire prévues à l'article L. 542-3 du présent code. III. - En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. L'indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'autorisation.