Le droit français · Code de l'énergie
Article R122-10
Partie réglementaire
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.