Article R237-2
I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment : 1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ; 2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ; 3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées. II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public. III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.