Le droit français · Code de l'énergie
Article R323-41
Partie réglementaire
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension : 1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ; 2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.