Le droit français · Code de l'énergie
Article R323-54
Partie réglementaire
En application du 1° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la délivrance d'un titre autorisant les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à occuper ou utiliser une dépendance du domaine public n'est précédée d'aucune procédure de sélection préalable ou de publicité préalable.