Article R337-14
Au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de la dernière année civile écoulée, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données les plus à jour au titre de l'année civile précédente concernant les éléments suivants : 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ; 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires utilisés au cours de cette année civile, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services ; 3° Les quantités d'électricité qui ont fait l'objet, le cas échéant, de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant total de cette minoration. Au plus tard au 30 novembre de l'année civile suivant l'année de la période d'application au titre de laquelle la minoration prévue à l'article L. 337-3 a été appliquée ou pour laquelle l'estimation du tarif unitaire était inférieure au seuil visé à l'article D. 337-3-1, la Commission de régulation de l'énergie publie l'ensemble des données définitives au titre de l'année civile précédente visées aux 1°, 2° et 3° du présent article.