Le droit français · Code de l'énergie
Article R341-7
Partie réglementaire
Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.