Le droit français · Code de l'énergie
Article R433-10-1
Partie réglementaire
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.