Article R721-19
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2° Les incidents d'exploitation ;3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ; 4° Les travaux réalisés ; 5° Le volume des trafics ; 6° Le coût de ces différentes opérations.