Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D312-5-3
Partie réglementaire
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.