Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D551-17
Partie réglementaire
La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui refuse, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil, prise en application de l'article L. 551-15, est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 551-15, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut : a) Refuser l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8 ; b) Procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret ; c) Refuser de proposer l'hébergement prévu à l'article L. 552-1, ou le montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-15, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser l'octroi de l'allocation financière.