Article D591-13-2
Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. Les aides matérielles sont dues à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour la durée fixée à l'article L. 551-13. Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en assure également la distribution.