Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L131-4
Partie législative
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.