Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L333-4
Partie législative
L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes : 1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ; 2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.