Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L361-3
Partie législative
Les dispositions de la section 1 du chapitre I du titre IV et celles du chapitre II du même titre sont également applicables, en Guyane, à l'étranger qui arrive par la voie fluviale ou terrestre.