Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L413-4
Partie législative
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.