Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L521-5
Partie législative
Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.