Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L551-7
Partie législative
Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.