Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L561-13
Partie législative
Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.