Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L573-4
Partie législative
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.