Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L711-1
Partie législative
L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai.