Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L721-8
Partie législative
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.