Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L722-10
Partie législative
La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.