Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L722-8
Partie législative
Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français.