Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L722-9
Partie législative
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.