Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L742-7
Partie législative
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.