Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L743-25
Partie législative
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.