Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L743-4
Partie législative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.