Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L743-6
Partie législative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.