Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L753-10
Partie législative
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.