Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L823-3-1
Partie législative
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.