Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L836-3
Partie législative
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.