Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L921-4
Partie législative
Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.