Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R142-20
Partie réglementaire
Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.