Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R142-50
Partie réglementaire
Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.