Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R233-18
Partie réglementaire
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.