Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R364-5
Partie réglementaire
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.