Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R366-5
Partie réglementaire
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.