Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-1
Partie réglementaire
La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.