Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-37
Partie réglementaire
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.