Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R422-2
Partie réglementaire
Pour l'application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l'étranger justifie disposer de moyens d'existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein.