Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R423-4
Partie réglementaire
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.