Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R425-10
Partie réglementaire
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.