Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R425-14
Partie réglementaire
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.