Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R446-3-1
Partie réglementaire
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.