Article R521-16
Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 et à l'article 42 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 ; Ces informations peuvent être remises par voie électronique. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par elles-mêmes aux informations par voie électronique bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement leur permettant de le faire. A titre exceptionnel, l'administration peut décider de remettre les informations au format papier lorsqu'elle constate que le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'y accéder par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité. Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande. Ces informations sont fournies dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.